238.1. Sous réserve des dispositions de l’article 238, le défaut de faire valoir des droits dans les délais prescrits par la présente loi prive leur titulaire du droit d’en réclamer l’acquittement sur l’actif du régime de retraite, à moins que ce dernier ne démontre, avant le début de l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés, qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou qu’il n’a pas reçu l’information à laquelle il avait droit en vertu de cette loi pour une cause étrangère à son fait.